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MODES ALTERNATIFS DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

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Honoré DE BALZAC

« Un mauvais arrangement vaut mieux qu’un bon procès »

Les procédures judiciaires peuvent durer un certain temps avant d’aboutir à une solution finale et vous n’avez peut-être ni le temps ni l’énergie de vous lancer dans un tel combat.

De plus, les relations d’affaires que vous entretenez et que vous entretiendrez pourraient être ébranlées par les procédures judiciaires, et l’image de votre Société par conséquent dégradée.

Il existe des modes alternatifs de règlement des différends, qui permettent de réduire les délais et d’échapper à la procédure judiciaire, confidentiels pour certains, et pour lesquels l’assistance d’un avocat est primordiale.

  • La conciliation: tentative de règlement du conflit à l’amiable. Dans certain cas obligatoire, elle fait intervenir un tiers, le conciliateur de justice, neutre et indépendant, qui écoute chacune des parties, et propose une solution adaptée aux situations.

L’assistance par un avocat lors de la phase de conciliation est conseillée, afin de vous expliquer les possibilités qui s’offrent à vous au cours de cette procédure, au moment de signer l’accord, ou au moment de l’homologation par le juge.

  • La médiation: Intervention d’un tiers neutre, indépendant et formé, pour la résolution du différend, elle permet aux parties de renouer le dialogue. Conventionnelle ou judiciaire, la médiation a le mérite d’être une procédure souple, et permet la confidentialité des échanges. Les documents et déclarations utilisés dans le cadre de la médiation ne pourront donc être ni divulgués, ni invoqués devant la justice sans l’accord des parties.

L’avocat professionnel du droit vous accompagne durant tout le processus de médiation.

Droit applicable, choix du médiateur, recours à une médiation, il veillera à l’équilibre de l’accord trouvé avec la partie adverse en présence du médiateur, ainsi qu’à la préservation de vos intérêts.

De plus, lorsque chaque partie est accompagné d’un avocat, le protocole d’accord peut être sécurisé par un acte d’avocat de médiation, qui sera rédigé et contresigné par l’avocat de chacune des parties. L’acte d’avocat a une valeur probante supérieur à l’acte sous seing privé.

  • La transaction : Assimilée à une opération commerciale ou une négociation, la transaction est en droit un mode alternatif de règlements des conflits. C’est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naitre. Des concessions réciproques et/ou des engagements interdépendants doivent être réalisés.

Elle emporte autorité de la chose jugée en dernier ressort entre les parties, ce qui signifie que l’affaire est définitivement réglée et qu’il ne sera plus possible de venir la contester devant un tribunal.

L’assistance par un avocat permet une rédaction juridique de qualité, une écoute et une discrétion mis à votre service pour garantir une confidentialité et une rapidité du règlement.

  • L’arbitrage : Réservé aux professionnels, il permet de soumettre par une convention le règlement d’un différend à un tiers librement choisi que l’on investit de la mission de juger. L’arbitrage se distingue des autres modes, car la sentence arbitrale s’imposera aux parties.

C’est une procédure rapide, confidentielle, souple, et les honoraires des arbitres sont connus en amont. Le choix des arbitres se fait d’un commun accord entre les parties.

Dans ce cadre, vous avez une fois de plus, la possibilité de vous faire assister ou représenter par l’avocat de votre choix.

  • La procédure collaborative: C’est une convention par laquelle les parties s’obligent à œuvrer conjointement en vue de résoudre amiablement leur litige. Le recours à un avocat est obligatoire. Elle a pour vocation d’éviter tout recours à un juge.

Le processus de la résolution sera fixé dans la convention. Elle ne peut être mise en place si un procès a été intenté.

L’aspect collaboratif de la procédure impose aux avocats de se désister si le litige n’a pu être résolu au terme de celle-ci. Ils ne pourront dont pas représenter les parties si elles décident d’intenter une action judicaire.

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